FMC assure l'entretien de vos équipements motorisés

Pour ce faire, nous proposons la mise en place de contrats de maintenance annuels vous assurant un suivi

Pourquoi choisir un contrat de maintenance ?

Mettre en place un contrat de maintenance vous assure l'entretien et le contrôle régulier de votre équipement en prévenant les problèmes causés par l'usure et les intempéries.

La prévention : un moyen économique et durable.

Depuis les années 90, les contrats de maintenance ont fait l'objet de directives gouvernementales strictes, imposant aux professionnels comme aux particuliers d'établir un contrat de maintenance pour tout type d'équipements motorisés.

Ces décrets (ci-dessous) ont été mis en place dans le souci d'éviter tout accident engendré par l'usure de l'équipement.

Il en va de votre sécurité et celle d'autrui d'avoir un équipement régulièrement contrôlé par des professionnels habilités.

Que propose un contrat de maintenance ?

Un contrat de maintenance propose une visite semestrielle durant laquelle sera contrôlé l'ensemble de votre équipement en suivant un cahier des charges précis et aux normes.

Durant cette visite, notre équipe vérifiera le bon fonctionnement de votre motorisation, assurera son entretien, et attestera que votre motorisation est toujours aux normes de sécurité.

Des exemples d'équipements motorisés :

Portails, portes automatiques, portes de garage, portes sectionnelles, volets roulants, stores, rideaux métalliques, etc...

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Pour toute demande d'informations, n'hésitez pas à nous contacter pour établie un devis gratuit !

Arrêté du 12 novembre 1990 relatif à l'entretien des portes automatiques de garage des bâtiments d'habitation

 

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au logement,Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 125-5,

Article 1

-L'entretien dont il est question à l'article R. 125-5 du code de la construction et de l'habitation comprend :

-Les visites d'entretien (nettoyage, graissage, réglages des organes mécaniques, électriques, électroniques) nécessaires au bon fonctionnement dans des conditions normales de sécurité ;

-Le contrôle de l'état de l'efficacité des éléments liés au bon fonctionnement et à la sécurité ;

-La fourniture des produits de lubrification et de nettoyage nécessaires à un bon fonctionnement ;

-La réparation ou le remplacement des pièces constituant les systèmes de sécurité hors d'usage ou usées par le fonctionnement normal de la porte (barres palpeuses, cellules photo-électriques, limiteurs de couple mécaniques ou électro-mécaniques, câbles, systèmes empêchant la chute du tablier, organes de commande et télécommande pour la partie récepteur ...) ;

-La réparation ou le remplacement des petites pièces hors d'usage ou usées par le fonctionnement normal de la porte (galets, axes, goupilles, signalisation, organes de l'armoire de manoeuvre ...) ;

-La fourniture du livret d'entretien.L'entretien ne comprend pas la réparation ou le remplacement des pièces consécutifs à des actes de vandalisme.

Article 2

L'entretien porte sur les éléments suivants :

-Le tablier ;

-Les éléments de guidage (rails, galets...) ;

-Les articulations (charnières, pivots...) ;

-Les fixations ;

-Les éléments de transmission du mouvement ;

-Les moto-réducteurs, pompes ou compresseurs ;

-Les chaînes, câbles, courroies ;

-Les fins de courses ;

-Les organes de commande ;

-Les organes de sécurité des personnes ;

-Le limiteur d'effort ;

-L'armoire de commande ;

-L'équilibrage (contrepoids, ressorts) ;

-Le débrayage manuel ;

-La signalisation (visualisation et marquage au sol) ;- la propreté de l'ensemble de l'équipement.

Article 3

L'entretien défini aux articles précédents est exécuté au cours de visites périodiques à raison de deux visites par an.

Article 4

La visite semestrielle comprend systématiquement :

-La vérification du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité des personnes (lames palpeuses, pressostats, cellules photo-électriques, etc.) ;

-La vérification du bon fonctionnement du débrayage manuel ;

-La vérification du bon fonctionnement du limiteur d'effort ;

-La vérification des articulations (charnières, pivots...) ;

-La vérification des cycles de fonctionnement dans les zones d'accostage ;

-La vérification du bon fonctionnement et de l'état de la signalisation (feux orange clignotants, éclairage et matérialisation au sol de l'aire dangereuse de mouvement) ;

-La vérification des éléments de transmission du mouvement (bras articulés, câbles, chaînes, courroies...) ;

-La lubrification et les réglages nécessaires au bon fonctionnement ;

-La vérification de l'opérateur (moto réducteur électrique, opérateur électro-hydraulique...) ;- un examen général du fonctionnement de la porte.

Article 5

A raison d'une visite sur deux il convient de rajouter aux prescriptions définies à l'article 4 :

-La vérification du verrouillage de la porte ;

-La vérification des éléments de guidage (rails, galets...) ;

-La vérification des organes de commande et télécommande ;

-La vérification des systèmes d'équilibrage (contrepoids, ressorts...) ;

-La vérification de l'armoire de commande et de ses composants ;

-La vérification de la fixation de la porte ;

-La vérification du fonctionnement du système empêchant la chute du tablier ;

-La vérification de l'état des peintures et de la corrosion.

Article 6

Toutes les interventions (visites périodiques, travaux divers et dépannages) seront consignées dans le livret d'entretien.Il y sera indiqué la nature de l'intervention, la date, l'heure et le nom de la personne qui est intervenue.

Article 7

Le directeur de la construction et le directeur général de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Source Site Legifrance

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006076766/2020-10-07/

Arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques de semi-automatiques sur les lieux de travail

 

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du logement,Vu les articles R. 232-1-2 et R. 235-3-9 du code du travail ;Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, modifié par le décret n° 90-653 du 18 juillet 1990 et par le décret n° 91-283 du 19 mars 1991 ;Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

Article 1

Pour l'application du présent arrêté :

-Les portes ou portails automatiques et semi-automatiques sont des fermetures automatiques et semi-automatiques ;

-Les termes : fermeture automatique, fermeture semi-automatique, volume de débattement, aire de débattement, zone de fin de fermeture, zone de fin d'ouverture, zones de cisaillement, zones d'écrasement, zones de coincement, dispositif de détection de présence, dispositif de détection de contact, sécurité positive, effort de poussée sur obstacle sont définis en annexe du présent arrêté ;

-Le terme véhicule englobe les véhicules visés par le code de la route et les chariots automoteurs à conducteur porté ;

-Une porte automatique pour piétons est une porte, normalement utilisée par les piétons, qui s'ouvre et se ferme automatiquement sans action volontaire des utilisateurs ;

-L'évaluation des efforts de poussée sur obstacle, si une installation comporte un limiteur de couple ou d'effort, est effectuée avec le réglage maximal.

Article 2

1. Les installations nouvelles de portes ou portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail destinées au passage de véhicules doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :

a) La porte ou le portail doit rester solidaire de son support ;

b) Un dispositif à sécurité positive doit interrompre immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture de la porte ou du portail lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne ;

c) Une défaillance, une panne ou une détérioration des dispositifs de sécurité, une coupure ou une réalimentation après coupure du système d'alimentation en énergie, notamment, ne doivent pas provoquer une situation dangereuse ;

d) Les dispositifs à sécurité positive doivent protéger les zones d'écrasement et de cisaillement et, le cas échéant, les zones de coincement ; ces dispositifs sont des détections de présence et des détections de contact ;

e) La présence et la position de ces dispositifs de détection est fonction des efforts exercés, du type de porte et de portail et des zones à protéger ;

f) Le chant du tablier ou du vantail balayant la zone de fin de fermeture doit être muni d'un joint élastique ;

g) Le volume de débattement de la porte ou du portail doit être correctement éclairé ; un niveau d'éclairement de 50 lux mesuré au sol doit être assuré et l'aire de débattement doit faire l'objet d'un marquage au sol ;

h) Tout mouvement de la porte ou du portail doit être signalé par un feu orange clignotant visible de chaque côté ;

i) Ce marquage et cette signalisation lumineuse doivent être conformes à l'arrêté prévu par l'article R. 232-1-13 du code du travail ;

j) La porte ou le portail doit pouvoir être ouvert manuellement afin de pouvoir dégager une personne accidentée.

2. Lorsque ces portes sont accessibles au public, elles doivent satisfaire aux prescriptions complémentaires suivantes :

a) La présence et la position des détecteurs doit prendre en compte la présence d'un enfant se suspendant au tablier ou au vantail de la porte ou du portail ;

b) Le feu orange clignotant doit se déclencher au moins 2 secondes avant le mouvement de la porte ou du portail.

Article 3

Sur les lieux de travail, toute nouvelle installation de porte ou portail automatique ou semi-automatique réalisée, selon qu'elle est accessible ou non au public, conformément à l'une des normes citées en annexe du présent arrêté et mise en place conformément aux règles de l'art, est réputée satisfaire aux prescriptions définies à l'article précédent.Pour toute porte ne répondant pas aux dispositions des normes précitées, le maître d'ouvrage doit joindre au dossier prévu à l'article 8 une note technique justifiant la conformité au présent arrêté.

Article 4

Les installations nouvelles de portes automatiques pour piétons sur les lieux de travail doivent satisfaire aux prescriptions 1 a, 1 b et 1 c de l'article 2 du présent arrêté. Elles doivent en outre satisfaire aux dispositions suivantes :

1. Sauf à être équipées d'autres dispositifs assurant une sécurité égale ou supérieure, les portes coulissantes doivent comporter :

a) Au minimum un dispositif de détection de présence placé à 0,50 mètre du sol lorsque l'effort de poussée est inférieur à 15 daN ;

b) Au minimum deux dispositifs de détection de présence, l'un placé à 0,20 mètre du sol, l'autre à 1,20 mètre lorsque l'effort de poussée est supérieur ou égal à 15 daN.

2. L'interstice maximum entre deux plans de coulissement pouvant occasionner un pincement doit être de 8 millimètres si l'effort de poussée est supérieur ou égal à 15 daN ;

3. Les portes battantes ou tournantes dont l'effort de poussée est supérieur ou égal à 15 daN, entre leurs vantaux ou entre un vantail et une partie fixe, doivent être équipées d'un dispositif arrêtant ou inversant, si nécessaire, le mouvement ;

4. Tout mauvais fonctionnement, tel que défini à l'article 2, alinéa 1 c, des portes comptant dans le nombre des dégagements réglementaires au sens de l'article R. 235-4-3 du code du travail doit, selon la fonction de ces portes :

a) Soit entraîner une mise en position panique de celles-ci laissant les passages libres réglementaires ;

b) Soit entraîner leur fermeture, celles-ci restant manoeuvrables dans les conditions définies à l'article R. 232-12-4 du code du travail.

Article 5

Les installations de portes ou portails automatiques et semi-automatiques destinées au passage de véhicules et accessibles au public mises en place sur les lieux de travail avant l'entrée en vigueur des précédents articles doivent satisfaire aux dispositions suivantes :

1. La porte, ou le portail, doit rester solidaire de son support ;

2. La porte, ou le portail, doit, pour éviter qu'une personne ne puisse rester bloquée :

a) Soit n'exercer en tout point du chant du tablier ou des vantaux, dans les zones de fin d'ouverture et de fin de fermeture, qu'une force inférieure à 15 daN ; dans ce cas, les installations doivent, de plus, satisfaire aux dispositions relatives à l'éclairage du volume de débattement, aux feux clignotants et au marquage au sol définies à l'article 2 ;

b) Soit satisfaire à l'ensemble des dispositions de l'article 2.

Article 6

Lorsque les autres portes et portails automatiques doivent être modifiés pour répondre aux dispositions de l'article R. 232-1-2, dernier alinéa, du code du travail, les prescriptions prévues à l'article 5 pour les portes et portails destinés au passage de véhicules et à l'article 4 pour les portes pour piétons doivent être appliquées. Toutefois, pour ces dernières, en cas de difficultés techniques pour respecter la dimension maximale de l'interstice entre deux plans de coulissement, cette disposition n'est pas exigée.

Article 7

Sur les lieux de travail, toute mise en conformité des portes ou portails automatiques ou semi-automatiques effectuée dans le respect des dispositions de la norme, précisées en annexe, et dans le cadre des exigences de l'article 5 est réputée satisfaire aux prescriptions définies audit article.Pour toute mise en conformité des portes ne respectant pas les dispositions de la norme précitée, le maître d'ouvrage doit faire élaborer une note technique justifiant de la conformité au présent arrêté et la transmettre, lorsque celui-ci est distinct, à l'utilisateur. Cette note est annexée au dossier prévu à l'article R. 232-1-12 du code du travail.

Article 8

En application de l'article R. 235-5 du code du travail, le maître d'ouvrage doit élaborer et transmettre à l'utilisateur un dossier de maintenance des portes et portails qui doit préciser :

1. Les caractéristiques principales des portes et portails ;

2. Les informations permettant d'entretenir et de vérifier le fonctionnement et notamment la périodicité des opérations d'entretien et de vérification en fonction de la nature des portes et portails et de leur utilisation, les éléments à entretenir et à vérifier.

Article 9

Les portes ou portails automatiques ou semi-automatiques installés sur les lieux de travail doivent être entretenus et vérifiés périodiquement et à la suite de toute défaillance.

La périodicité des visites est au minimum semestrielle et adaptée à la fréquence de l'utilisation et à la nature de la porte ou du portail.

Les personnes compétentes désignées à cet effet sont :

soit des techniciens dûment qualifiés et spécialisés appartenant à l'entreprise et spécialement formés à cette tâche ; ces opérations doivent alors faire l'objet d'un document précisant les méthodes et procédures ;

soit, au terme d'un contrat écrit, un prestataire extérieur à l'entreprise exerçant cette activité.

Les méthodes et procédures ou le contrat d'entretien précisent les opérations d'entretien et de vérification prévues en fonction de la nature de la porte et du portail et de son utilisation.

Ces documents mentionnent notamment l'entretien et la vérification :

-Des éléments de guidage (rails, galets ...) ;

-Des articulations (charnières, pivots ...) ;

-Des fixations ;

-Des systèmes d'équilibrage ;

de tous les équipements concourant à la sécurité de fonctionnement.

Toutes les interventions (visites périodiques, travaux divers, dépannages) sont consignées dans un livret d'entretien.

Il y est indiqué la nature de l'intervention, la date et le nom de la personne ou de la société qui est intervenue.Les méthodes et procédures internes ou le contrat d'entretien et le livret d'entretien doivent être joints au dossier prévu à l'article R. 232-1-12 du code du travail.

Article 10

Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 8 et 9 entrent en vigueur six mois après la date de publication du présent arrêté.Les dispositions des articles 5, 6 et 7 entrent en vigueur le 1er janvier 1996.

Article 11

Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur de l'habitat et de la construction au ministère du logement et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Source : Site Legifrance https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006082855/2020-10-07/